Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Section II : Direction et administration.
Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance.
Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, de directeur général, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance.
Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, de directeur général, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance.
Lorsque la société coopérative de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, de directeur général, d'administrateurs, de membres du directoire, du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue.
Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance.
Si elle compte plus de vingt associés, un conseil de surveillance est constitué ; il est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, désignés par l'assemblée des associés et en son sein, pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans .
Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.
Les gérants et les membres du conseil de surveillance sont, sauf stipulations contraires des statuts, rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par les gérants.
A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander au gérant un rapport sur la situation de la société.
Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.
Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.
La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article 250 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Si elle compte plus de vingt associés, un conseil de surveillance est constitué ; il est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, désignés par l'assemblée des associés et en son sein, pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans.
Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.
Les gérants et les membres du conseil de surveillance sont, sauf stipulations contraires des statuts, rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par les gérants.
A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander au gérant un rapport sur la situation de la société.
Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.
Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.
La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article L. 225-257 du code de commerce.
Si elle compte plus de vingt associés, un conseil de surveillance est constitué ; il est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, désignés par l'assemblée des associés et en son sein, pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans.
Les fonctions de gérant ou de membre de l'organe de direction et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.
Les gérants ou les membres de l'organe de direction et les membres du conseil de surveillance sont, sauf stipulations contraires des statuts, rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par les gérants ou les membres de l'organe de direction.
A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander au gérant un rapport sur la situation de la société.
Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.
Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.
La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article L. 225-257 du code de commerce.
En cas de révocation, sauf faute grave, ou en cas de cessation de l'entreprise, le délai congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus aux articles L. 122-6 (1°, 2° et 3°), L. 122-9 et L. 122-12, premier paragraphe, du code du travail.
Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu'ils ne sont pas employés dans l'entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société.
Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d'exploitation.
En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l'entreprise, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux qui sont prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux qui sont prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 122-6 du code du travail, à l'article L. 122-9 et au premier alinéa de l'article L. 122-12 du même code.
Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu'ils ne sont pas employés dans l'entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société.
Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d'exploitation.
En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l'entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l'article L. 1234-1 et aux articles L. 1234-9 et L. 1234-10 du code du travail.
Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu'ils ne sont pas employés dans l'entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société.
Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d'exploitation.
Dans les conditions prévues à l'article 15, lorsqu'ils sont titulaires d'un contrat de travail, les conditions d'un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l'acte prévoyant leur nomination à l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. A défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l'exercice de l'une des fonctions mentionnées au même premier alinéa.
En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l'entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l'article L. 1234-1 et aux articles L. 1234-9, L. 1234-10 et L. 1237-9 du code du travail.
Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu'ils ne sont pas employés dans l'entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société.
Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d'exploitation.
En cas de révocation, sauf faute grave, ou en cas de cessation de l'entreprise, le délai congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus aux articles L. 122-6 (1°, 2° et 3°), L. 122-9 et L. 122-12, premier paragraphe, du code du travail.
Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu'ils ne sont pas employés dans l'entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société.
Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d'exploitation.
Les sociétés coopératives ouvrières de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée qui se situent en dessous des seuils prévus à l'article 17-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l'article 54 bis de la présente loi.
Sans considération des seuils prévus à l'article 17-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque la société applique les dispositions des articles 26, 26 ter et 35 à 44.
Les sociétés coopératives ouvrières de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée qui se situent en dessous des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce précité, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l'article 54 bis de la présente loi.
Sans considération des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce précité, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque la société applique les dispositions des articles 26, 26 ter et 35 à 44.
Les sociétés coopératives ouvrières de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée qui se situent en dessous des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce précité, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l'article 54 bis de la présente loi.
Sans considération des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce précité, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque la société applique l'article 26 ter.
Les sociétés coopératives de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée qui se situent en dessous des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce précité, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l'article 54 bis de la présente loi.
Sans considération des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce, la désignation ponctuelle d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification par la société de la valeur nominale de ses parts sociales.