Pendant une période de cinq ans à compter de la transformation d'une société en coopérative ouvrière de production, la limite prévue au premier alinéa de l'article 24 n'est pas applicable à l'égard des associés dont les parts proviennent d'une conversion des parts ou actions qu'ils détenaient dans la société avant sa transformation. Pendant les cinq années suivantes, cette limite peut être portée à la moitié du capital de la société.