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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 90
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre II : Procédure de passation des marchés.
Section I : Marchés par adjudication.
Paragraphe I : Adjudication ouverte.
Article 90
Version consolidée du dimanche 16 mars 1986,
abrogée
le dimanche 9 septembre 2001
Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.
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