Code des marchés publics (édition 1964)
Paragraphe I : Adjudication ouverte.
La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis.
La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel.
Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis.
Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion et faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
1° L'objet du marché :
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;
5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires.
8° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion et faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
1° L'objet du marché :
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;
5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
1° L'objet du marché ;
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au bulletin officiel ;
4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;
5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires ;
8° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les plis contenant les offres sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou remis en séance publique, ou remis au service contre récépissé.
Les plis contenant les soumissions doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser leur remise en séance publique ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée.
Cette formalité accomplie, les concurrents et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis compte tenu des dispositions de l'article 85.
La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les soumissions des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes. Celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur.
Les soumissions présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées.
Il est procédé à l'ouverture du pli cacheté contenant l'indication du prix maximum, qui doit demeurer secret, visé à l'article 84.
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant.
Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de la consultation peut prévoir la faculté de procéder, séance tenante, à la remise de nouvelles soumissions ; cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.
Lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les soumissionnaires autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire.
Cette formalité accomplie, les candidats et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis compte tenu des dispositions de l'article 85.
La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les offres des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes. Celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur.
Les offres présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées.
Il est procédé à l'ouverture du pli cacheté contenant l'indication du prix maximum, qui doit demeurer secret, visé à l'article 84.
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant.
Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de la consultation peut prévoir la faculté de procéder, séance tenante, à la remise de nouvelles offres ; cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.
Lorsque la vérification détaillée des offres ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les candidats autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire.
Si les candidats intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces candidats ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
Si, parmi les candidats ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux alinéas qui précèdent.
Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux alinéas qui précèdent.
Le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par la personne responsable du marché. Les cahiers des charges fixent le délai dans lequel la notification de la signature du marché doit intervenir. A l'expiration de ce délai, si cette notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de l'Etat par cette notification. Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.
Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.