Code des marchés publics (édition 1964)
Article 94
1° L'objet du marché ;
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 98 et 101, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 97. L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.