Code des marchés publics (édition 1964)
Article 95
Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.
A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur une registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 96. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du marché.