Code des marchés publics (édition 1964)
Article 96
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.