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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article *257
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre I : Dispositions générales.
Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants
Paragraphe I : Généralités.
Article *257
Version consolidée du jeudi 3 juin 1976,
abrogée
le vendredi 18 décembre 1992
Les candidats au marché doivent indiquer, dans leur offre ou dans leur soumission, la nature et le montant de chacune des prestations qu'ils envisagent de sous-traiter.
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