Code des marchés publics (édition 1964)
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 302
L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant.
Les appels d'offres avec concours sont toujours restreints.
Les marchés passés après appel d'offres avec concours donnent lieu, pendant la procédure de passation, à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 305 et 306.
Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.