Code des marchés publics (édition 1964)
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Paragraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant.
Les appels d'offres avec concours sont toujours restreints.
Les marchés passés après appel d'offres avec concours donnent lieu, pendant la procédure de passation, à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 305 et 306.
Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.
Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article R. 433-1 du code de la construction et de l'habitation et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :
1° Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux ;
2° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Trois personnalités désignées en raison de leur compétence par le commissaire de la République.
Les plis contenant les offres sont ouverts par le jury.
1° Soit sur l'établissement d'un projet ;
2° Soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
3° Soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art.
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués sur proposition du jury par décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés.
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.