Code des marchés publics (édition 1964)
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 303
Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article R. 433-1 du code de la construction et de l'habitation et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :
1° Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux ;
2° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Trois personnalités désignées en raison de leur compétence par le commissaire de la République.
Les plis contenant les offres sont ouverts par le jury.