Code des marchés publics (édition 1964)
Article 321
1° Par les départements et les établissement publics départementaux autres que les offices publics d'habitations à loyer modéré, les hôpitaux et les hospices publics pour les travaux, fournitures ou services dont la dépense n'excède pas 100 000 F ;
2° Par les communes et établissements publics, pour les travaux, services ou fournitures dont la dépense n'excède pas : 60 000 F dans les communes, les syndicats de communes et les districts urbains dont la population n'est pas supérieure à 20 000 habitants ;
Dans les hôpitaux et hospices publics comptant moins de 500 lits ;
Dans les offices publics d'habitations à loyer modéré gérant moins de 3 000 logements ;
Dans les établissements publics communaux ou intercommunaux dont le montant moyen annuel des dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires est inférieur à 1 million de francs pour les trois dernières années ; 100 000 F dans les communes, les syndicats de communes et les districts urbains, dont la population est supérieure à 20 000 habitants et les établissements d'une importance supérieure à celle qui est définie ci-dessus.