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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 327
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Section II : Autres garanties.
Article 327
Version consolidée du vendredi 4 février 1994,
abrogée
le dimanche 9 septembre 2001
Les articles 133, 139, 143, 144, 145 et 149 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
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