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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 351
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre III : Règlement et financement des marchés
Chapitre I : Modalités de règlement des marchés.
Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
Article 351
Version consolidée du mardi 4 avril 1978,
abrogée
le vendredi 18 décembre 1992
Le montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte sur les sommes dues au titulaire, vient en atténuation de la dépense. S'il ne peut être précompté, il donne lieu à l'émission d'un ordre de recette.
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