Code des marchés publics (édition 1964)
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 355
La caution constituée par le titulaire en application du deuxième alinéa de l'article 352 garantit le remboursement de l'avance.
L'avance forfaitaire dont les modalités de versement aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct sont déterminées au II de l'article 186 bis est définie à l'article 336.