Article 335 consolidé du vendredi 18 décembre 1992, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Les marchés passés au nom des collectivités et établissements visés à l'article 250 donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Section I : Avances. (1992-12-18-2001-09-09)
Section II : Acomptes. (1992-12-18-2001-09-09)
Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde. (1992-12-18-2001-09-09)
Section IV : Délais de règlement. (1992-12-18-2001-09-09)
Section V : Dispositions relatives aux sous-traitants. (1992-12-18-2001-09-09)
Section VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures. (1992-12-18-2001-09-09)