Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
Article 345 consolidé du vendredi 18 décembre 1992, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Les dispositions des articles 168 à 174 et 176 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
Article 350 consolidé du vendredi 18 décembre 1992, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé. Cependant, le paiement par annuités peut être autorisé à titre tout à fait exceptionnel et transitoire, dans les cas où aucun autre mode de financement n'est possible. Cette autorisation est donnée dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, des affaires sociales et de l'équipement.