Code général des impôts, annexe II
Article 201
Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
En outre, ils doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu la date d'effet de l'option qui leur a été accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.