Code général des impôts, annexe II
Article 201 octies
Chaque service couvert par l'option, ou ouvrant droit à option lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 201 sexies, doit faire l'objet, conformément au code des communes, d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
- d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations;
- d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.