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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 93 C
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
I bis : Timbre de dimension
A : Pouvoirs destinés à la représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions.
Article 93 C
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
périmée
le vendredi 31 mars 2000
Le montant des droits est versé à la recette compétente pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la date de chaque assemblée générale.
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