A : Pouvoirs destinés à la représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions.
Article 93 A consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 31 mars 2000
Les autorisations accordées aux sociétés par actions de payer sur états le droit de timbre afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales sont valables pour toutes les assemblées dont la date est précisée dans la demande ainsi que pour les assemblées subséquentes dont la réunion est motivée par l'absence du quorum exigé pour l'assemblée précédente sous réserve que la date de ces diverses assemblées ne soit pas postérieure de plus d'un an à celle de l'autorisation.
Article 93 C consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 31 mars 2000
Le montant des droits est versé à la recette compétente pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la date de chaque assemblée générale.
Article 93 D consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 31 mars 2000
A l'appui du versement la société fournit un état succinct et certifié conforme à la feuille de présence faisant connaître le nombre de pouvoirs utilisés pour chaque assemblée ainsi que le montant de l'impôt exigible. Cet état est fourni en double exemplaire. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du service compétent l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Article 93 E consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 31 mars 2000
A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus le recouvrement de ces droits et des pénalités prévues à l'article 1840 I du code général des impôts est poursuivi contre la société.
Article 93 F consolidé du vendredi 15 juin 1990, périmé le vendredi 31 mars 2000
Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 93 F consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 15 juin 1990
Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.