Code général des impôts, annexe IV
Article 118
la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;
l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.
Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.