Code général des impôts, annexe IV
B : Expéditions en groupage.
Le registre des opérations de groupage qui tient lieu du registre de factage ou de camionnage prévu au deuxième alinéa du même article est arrêté en fin de mois afin de faire ressortir le montant de l'impôt exigible.
(1) Décret n° 61-679 du 30 juin 1961 (J.O. du 1er juillet) et arrêté du 25 octobre 1961 (J.O. du 5 novembre).
A l'appui de ce versement il est produit un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
les numéros d'ordre extrêmes des bordereaux de groupage établis pendant le mois considéré ;
le montant des droits de timbre exigibles.
Cet état, certifié conforme aux écritures de l'entreprise est fourni en double exemplaire à l'appui de chaque versement mensuel. Un des doubles est remis au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;
l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.
Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.