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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 154
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre II : Contributions indirectes
Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
II : Dispositions particulières
Cercles et maisons de jeux.
Article 154
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 19 janvier 1990
L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des impôts dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes décadaires ou mensuelles.
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