Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 223 J
De même, en cas de sortie du groupe d'une société, si la somme algébrique de ses plus-values et moins-values nettes à long terme et des sommes qui leur ont été ajoutées ou retranchées pour la détermination des plus-values ou moins-values d'ensemble est négative, une somme égale à une fois et demie le montant de l'excédent de moins-value nette à long terme est rapportée à la plus-value ou à la moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice au cours duquel la société ne fait plus partie du groupe. La société peut alors imputer cet excédent selon les modalités prévues à l'article 39 quindecies ; pour l'application de ce texte, la moins-value nette à long terme ainsi imputable est réputée provenir du ou des exercices les plus récents de la période mentionnée à l'alinéa précédent, au titre desquels cette société a constaté une moins-value nette à long terme, à hauteur du montant de cette moins-value subie au titre de chacun de ces exercices.
Les sommes déduites pour la détermination du résultat d'ensemble en application des deuxième et cinquième alinéas de l'article 223 B sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées à ces deux alinéas.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas si la société était membre du groupe depuis cinq ans au moins.