Code général des impôts
Article 238 bis C
La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées à l'alinéa précédent, à la condition :
1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;
2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.
II Le règlement des indemnités dues en application de l'article 4 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.