Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 239 sexies C
Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments (1).
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives (Décret n° 90-420 du 16 mai 1990, art. 2 JO des 21 et 22 mai).
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.