Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 273 quinquies
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section IV : Liquidation de la taxe
II : Déductions
Article 273 quinquies
Version consolidée du lundi 10 août 1987,
périmée
le dimanche 12 mai 1996
A titre temporaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, la proportion dans laquelle le service des télécommunications déduit la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ses dépenses peut être limitée par décret en Conseil d'Etat.
Précédent
Suivant
fr
en