Sauf dérogations expressément prévues, les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux et alliages de métaux désignés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances (1) doivent être opérées en suspension de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient dès lors ouvrir, chez les acquéreurs ou les importateurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.
Les acheteurs sont tenus de justifier auprès du service des impôts que les produits ainsi achetés sont destinés ou à la revente en l'état ou à la fabrication de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
A défaut, ils sont tenus d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par l'article 266-1-d, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour cette taxe au présent code.
1) Annexe IV, art. 29.