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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 352
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section I : Alcools
A : Production
VIII : Boissons de raisins secs
1° : Fabrication
Article 352
Version consolidée du mercredi 18 août 1993,
abrogée
le samedi 27 mars 2004
Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est tenu de le déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
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