Code général des impôts
Article 442
1° Enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans des conventions avec les nations voisines;
2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;
3° Envoyés de l'étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve de contrôle à exercer par l'administration;
4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.