Code général des impôts
Article 548
Les ouvrages fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, comportant déjà l'empreinte d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité préalablement déposé auprès d'un bureau de garantie, sont portés à ce dernier par le professionnel responsable de leur introduction en France, pour y être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.
Tous ces ouvrages supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France.
Sont exceptés des dispositions ci-dessus :
1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;
2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.