Les modalités d'application de l'impôt visé au présent chapitre et, notamment, celles qui sont relatives à l'essai des ouvrages, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie, sont fixées par décret (1).
(1) Art. 1825 D et Annexe III, art. 187 à 214.