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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 500
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section IV : Commerce
II : Entrepositaires agréés
10° : Cessation de commerce
Article 500
Version consolidée du vendredi 31 mars 2000,
abrogée
à une date future
Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce d'entrepositaire agréé tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.
Nota
Conformément au 5° de l'
article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'
article L. 311-40 du même code
.
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