Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre :
Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;
Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
Nota
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.