Code général des impôts
Article 1010 A
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés du quart du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1).
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.