Code général des impôts
II : Taxe sur les véhicules des sociétés
Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant.
La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.
I bis.-Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a, du b ou du c, d'une part, et du d, d'autre part.
a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
-lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
-lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif par véhicule (en euros) |
|---|---|
21 |
17 |
22 |
18 |
23 |
18 |
24 |
19 |
25 |
20 |
26 |
21 |
27 |
22 |
28 |
22 |
29 |
23 |
30 |
24 |
31 |
25 |
32 |
26 |
33 |
26 |
34 |
27 |
35 |
28 |
36 |
29 |
37 |
30 |
38 |
30 |
39 |
31 |
40 |
32 |
41 |
33 |
42 |
34 |
43 |
34 |
44 |
35 |
45 |
36 |
46 |
37 |
47 |
38 |
48 |
38 |
49 |
39 |
50 |
40 |
51 |
41 |
52 |
42 |
53 |
42 |
54 |
43 |
55 |
44 |
56 |
45 |
57 |
46 |
58 |
46 |
59 |
47 |
60 |
48 |
61 |
49 |
62 |
50 |
63 |
50 |
64 |
51 |
65 |
52 |
66 |
53 |
67 |
54 |
68 |
54 |
69 |
55 |
70 |
56 |
71 |
57 |
72 |
58 |
73 |
58 |
74 |
59 |
75 |
60 |
76 |
61 |
77 |
62 |
78 |
117 |
79 |
119 |
80 |
120 |
81 |
122 |
82 |
123 |
83 |
125 |
84 |
126 |
85 |
128 |
86 |
129 |
87 |
131 |
88 |
132 |
89 |
134 |
90 |
135 |
91 |
137 |
92 |
138 |
93 |
140 |
94 |
141 |
95 |
143 |
96 |
144 |
97 |
146 |
98 |
147 |
99 |
149 |
100 |
150 |
101 |
162 |
102 |
163 |
103 |
165 |
104 |
166 |
105 |
168 |
106 |
170 |
107 |
171 |
108 |
173 |
109 |
174 |
110 |
176 |
111 |
178 |
112 |
179 |
113 |
181 |
114 |
182 |
115 |
184 |
116 |
186 |
117 |
187 |
118 |
189 |
119 |
190 |
120 |
192 |
121 |
194 |
122 |
195 |
123 |
197 |
124 |
198 |
125 |
200 |
126 |
202 |
127 |
203 |
128 |
218 |
129 |
232 |
130 |
247 |
131 |
249 |
132 |
264 |
133 |
266 |
134 |
295 |
135 |
311 |
136 |
326 |
137 |
343 |
138 |
359 |
139 |
375 |
140 |
392 |
141 |
409 |
142 |
426 |
143 |
443 |
144 |
461 |
145 |
479 |
146 |
482 |
147 |
500 |
148 |
518 |
149 |
551 |
150 |
600 |
151 |
664 |
152 |
730 |
153 |
796 |
154 |
847 |
155 |
899 |
156 |
952 |
157 |
1 005 |
158 |
1 059 |
159 |
1 113 |
160 |
1 168 |
161 |
1 224 |
162 |
1 280 |
163 |
1 337 |
164 |
1 394 |
165 |
1 452 |
166 |
1 511 |
167 |
1 570 |
168 |
1 630 |
169 |
1 690 |
170 |
1 751 |
171 |
1 813 |
172 |
1 875 |
173 |
1 938 |
174 |
2 001 |
175 |
2 065 |
176 |
2 130 |
177 |
2 195 |
178 |
2 261 |
179 |
2 327 |
180 |
2 394 |
181 |
2 480 |
182 |
2 548 |
183 |
2 617 |
184 |
2 686 |
185 |
2 757 |
186 |
2 827 |
187 |
2 899 |
188 |
2 970 |
189 |
3 043 |
190 |
3 116 |
191 |
3 190 |
192 |
3 264 |
193 |
3 300 |
194 |
3 337 |
195 |
3 374 |
196 |
3 410 |
197 |
3 448 |
198 |
3 485 |
199 |
3 522 |
200 |
3 580 |
201 |
3 618 |
202 |
3 676 |
203 |
3 735 |
204 |
3 774 |
205 |
3 813 |
206 |
3 852 |
207 |
3 892 |
208 |
3 952 |
209 |
3 992 |
210 |
4 032 |
211 |
4 072 |
212 |
4 113 |
213 |
4 175 |
214 |
4 216 |
215 |
4 257 |
216 |
4 298 |
217 |
4 340 |
218 |
4 404 |
219 |
4 446 |
220 |
4 488 |
221 |
4 531 |
222 |
4 573 |
223 |
4 638 |
224 |
4 682 |
225 |
4 725 |
226 |
4 769 |
227 |
4 812 |
228 |
4 880 |
229 |
4 924 |
230 |
4 968 |
231 |
5 036 |
232 |
5 081 |
233 |
5 150 |
234 |
5 218 |
235 |
5 288 |
236 |
5 334 |
237 |
5 404 |
238 |
5 474 |
239 |
5 521 |
240 |
5 592 |
241 |
5 664 |
242 |
5 735 |
243 |
5 783 |
244 |
5 856 |
245 |
5 929 |
246 |
6 002 |
247 |
6 052 |
248 |
6 126 |
249 |
6 200 |
250 |
6 250 |
251 |
6 325 |
252 |
6 401 |
253 |
6 477 |
254 |
6 528 |
255 |
6 605 |
256 |
6 682 |
257 |
6 733 |
258 |
6 811 |
259 |
6 889 |
260 |
6 968 |
261 |
7 047 |
262 |
7 126 |
263 |
7 206 |
264 |
7 286 |
265 |
7 367 |
266 |
7 448 |
267 |
7 529 |
268 |
7 638 |
269 |
7 747 |
-lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre.
b) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) |
|---|---|
Inférieur ou égal à 20 |
0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 |
1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
6,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
19,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
23,5 |
Supérieur à 250 |
29 |
|
Puissance administrative (en CV) |
Tarif (en euros) |
||
|
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
||
|
De 4 à 6 |
1 400 |
||
|
De 7 à 10 |
3 000 |
||
|
De 11 à 15 |
3 600 |
||
|
Supérieure à 15 |
4 500 |
||
-soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
-soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85.
Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
d. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
| ANNÉE DE PREMIÈRE mise en circulation du véhicule |
ESSENCE ET ASSIMILÉ |
DIESEL ET ASSIMILÉ |
|---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 2000 |
70 |
600 |
De 2001 à 2005 |
45 |
400 |
De 2006 à 2010 |
45 |
300 |
De 2011 à 2014 |
45 |
100 |
A compter de 2015 |
20 |
40 |
Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.
Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.
III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
IV.-La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Nota
Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-169 du 27 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.
1° Pour les véhicules de tourisme :
a) D'une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l'article 1010 septies ;
b) D'une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l'article 1010 octies ;
2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d'une taxe annuelle à l'essieu, dont le tarif est fixé à l'article 1010 nonies.
Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés.
Nota
Conformément au V.- B. de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I de cet article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I de cet article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.
Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :
1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;
2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.
4.800 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
10.500 F pour les autres véhicules (1).
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1984.
(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
(3) Annexe III, art. 406 bis.
5.700 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
12.500 F pour les autres véhicules (1).
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.
(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
(3) Annexe III, art. 406 bis.
5.880 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
12.900 F pour les autres véhicules (1).
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3).
(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.
(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
(3) Annexe III, art. 406 bis.
a) ((6.800 F)) (M) (1) pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
b) ((4.800 F)) (M) (1) pour les autres véhicules.
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3).
(M) Modification.
(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1997.
(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
(3) Annexe III, art. 406 bis.
a) 7.400 F (1) pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
b) 16.000 F (1) pour les autres véhicules.
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999.
(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
(3) Annexe III, art. 406 bis.
a) 1 130 euros pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
b) 2 440 euros pour les autres véhicules.
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif (1) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (2).
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Nota
(2) Voir l'article 406 bis de l'annexe III.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre)
TARIF applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros)
Inférieur ou égal à 100
2
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120
4
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140
5
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160
10
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200
15
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250
17
Supérieur à 250
19
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)
TARIF applicable (en euros)
Inférieure ou égale à 4
750
De 5 à 7
1 400
De 8 à 11
3 000
De 12 à 16
3 600
Supérieure à 16
4 500
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Nota
" Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. "
Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 V Finances pour 2006 :
" Les dispositions prévues aux 1°,2° et 4° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. Celles prévues au 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
| TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre) |
TARIF applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
|
Inférieur ou égal à 100 |
2 |
|
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
|
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5 |
|
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
10 |
|
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
15 |
|
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
17 |
|
Supérieur à 250 |
19 |
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
|
PUISSANCE FISCALE |
TARIF applicable (en euros) |
|
Inférieure ou égale à 4 |
750 |
|
De 5 à 7 |
1 400 |
| De 8 à 11 |
3 000 |
| De 12 à 16 |
3 600 |
| Supérieure à 16 |
4 500 |
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
|
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
||
|
Inférieur ou égal à 50 |
0 |
||
|
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
||
|
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
||
|
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5,5 |
||
|
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
11,5 |
||
|
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
18 |
||
|
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
21,5 |
||
|
Supérieur à 250 |
27 |
||
|
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF APPLICABLE (en euros) |
||
|
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
||
|
De 4 à 6 |
1 400 |
||
|
De 7 à 10 |
3 000 |
||
|
De 11 à 15 |
3 600 |
||
|
Supérieure à 15 |
4 500 |
||
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
|
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
||
|
Inférieur ou égal à 50 |
0 |
||
|
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
||
|
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
||
|
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5,5 |
||
|
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
11,5 |
||
|
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
18 |
||
|
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
21,5 |
||
|
Supérieur à 250 |
27 |
||
|
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF APPLICABLE (en euros) |
||
|
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
||
|
De 4 à 6 |
1 400 |
||
|
De 7 à 10 |
3 000 |
||
|
De 11 à 15 |
3 600 |
||
|
Supérieure à 15 |
4 500 |
||
Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule |
ESSENCE et assimilé |
DIESEL et assimilé |
|---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
A compter de 2011 |
20 |
40 |
Les mots : "Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
Les mots : "Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
II. - La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Nota
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
|
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
||
|
Inférieur ou égal à 50 |
0 |
||
|
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
||
|
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
||
|
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5,5 |
||
|
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
11,5 |
||
|
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
18 |
||
|
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
21,5 |
||
|
Supérieur à 250 |
27 |
||
|
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF APPLICABLE (en euros) |
||
|
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
||
|
De 4 à 6 |
1 400 |
||
|
De 7 à 10 |
3 000 |
||
|
De 11 à 15 |
3 600 |
||
|
Supérieure à 15 |
4 500 |
||
c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule |
ESSENCE et assimilé |
DIESEL et assimilé |
|---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
A compter de 2011 |
20 |
40 |
Les mots : "Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
II. - La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Nota
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.
Un décret précise les conditions d'application du deuxième alinéa du présent I.
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
|
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
||
|
Inférieur ou égal à 50 |
0 |
||
|
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
||
|
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
||
|
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5,5 |
||
|
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
11,5 |
||
|
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
18 |
||
|
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
21,5 |
||
|
Supérieur à 250 |
27 |
||
|
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF APPLICABLE (en euros) |
||
|
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
||
|
De 4 à 6 |
1 400 |
||
|
De 7 à 10 |
3 000 |
||
|
De 11 à 15 |
3 600 |
||
|
Supérieure à 15 |
4 500 |
||
c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule |
ESSENCE et assimilé |
DIESEL et assimilé |
|---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
A compter de 2011 |
20 |
40 |
Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
II. – La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Nota
Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.
La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
I bis. - Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
|
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
||
|
Inférieur ou égal à 50 |
0 |
||
|
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
||
|
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
||
|
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5,5 |
||
|
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
11,5 |
||
|
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
18 |
||
|
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
21,5 |
||
|
Supérieur à 250 |
27 |
||
|
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF APPLICABLE (en euros) |
||
|
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
||
|
De 4 à 6 |
1 400 |
||
|
De 7 à 10 |
3 000 |
||
|
De 11 à 15 |
3 600 |
||
|
Supérieure à 15 |
4 500 |
||
c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule |
ESSENCE et assimilé |
DIESEL et assimilé |
|---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
A compter de 2011 |
20 |
40 |
Les mots : "Essence et assimilé" désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.
Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.
III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
IV. - La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Nota
Se reporter aux dispositions des B et C du II dudit article 19 pour les spécificités d'application des articles 1010 et 1010-0 A du code général des impôts.
Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.
La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.
I bis. - Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME de dioxyde de carbone (en euros) |
|---|---|
Inférieur ou égal à 20 |
0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 |
1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
6,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
19,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
23,5 |
Supérieur à 250 |
29 |
|
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF APPLICABLE (en euros) |
||
|
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
||
|
De 4 à 6 |
1 400 |
||
|
De 7 à 10 |
3 000 |
||
|
De 11 à 15 |
3 600 |
||
|
Supérieure à 15 |
4 500 |
||
c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
| ANNÉE DE PREMIÈRE mise en circulation du véhicule |
ESSENCE ET ASSIMILÉ |
DIESEL ET ASSIMILÉ |
|---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 2000 |
70 |
600 |
De 2001 à 2005 |
45 |
400 |
De 2006 à 2010 |
45 |
300 |
De 2011 à 2014 |
45 |
100 |
A compter de 2015 |
20 |
40 |
Les mots : "Essence et assimilé" désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
II. - La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.
Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.
III. - La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
IV. - La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Nota
Se reporter aux dispositions des B et C du II dudit article 19 pour les spécificités d'application des articles 1010 et 1010-0 A du code général des impôts.
Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1010 telles que résultant du I de l'article 18 de la même loi s'appliquent à la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 2018.
Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.
La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.
I bis. - Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME de dioxyde de carbone (en euros) |
|---|---|
Inférieur ou égal à 20 |
0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 |
1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
6,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
19,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
23,5 |
Supérieur à 250 |
29 |
|
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF APPLICABLE (en euros) |
||
|
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
||
|
De 4 à 6 |
1 400 |
||
|
De 7 à 10 |
3 000 |
||
|
De 11 à 15 |
3 600 |
||
|
Supérieure à 15 |
4 500 |
||
c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
| ANNÉE DE PREMIÈRE mise en circulation du véhicule |
ESSENCE ET ASSIMILÉ |
DIESEL ET ASSIMILÉ |
|---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 2000 |
70 |
600 |
De 2001 à 2005 |
45 |
400 |
De 2006 à 2010 |
45 |
300 |
De 2011 à 2014 |
45 |
100 |
A compter de 2015 |
20 |
40 |
Les mots : "Essence et assimilé" désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
II. - La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.
Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.
III. - La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
IV. - La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Nota
Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant.
La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.
I bis.-Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a, du b ou du c, d'une part, et du d, d'autre part.
a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) |
|---|---|
Inférieur ou égal à 20 |
0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 |
1 |
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120 |
2 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150 |
4,5 |
Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170 |
6,5 |
Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190 |
13 |
Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230 |
19,5 |
Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270 |
23,5 |
Supérieur à 270 |
29 |
b) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) |
|---|---|
Inférieur ou égal à 20 |
0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 |
1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
6,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
19,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
23,5 |
Supérieur à 250 |
29 |
|
Puissance administrative |
Tarif |
||
|
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
||
|
De 4 à 6 |
1 400 |
||
|
De 7 à 10 |
3 000 |
||
|
De 11 à 15 |
3 600 |
||
|
Supérieure à 15 |
4 500 |
||
-soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
-soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.
Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
d. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
| ANNÉE DE PREMIÈRE mise en circulation du véhicule |
ESSENCE ET ASSIMILÉ |
DIESEL ET ASSIMILÉ |
|---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 2000 |
70 |
600 |
De 2001 à 2005 |
45 |
400 |
De 2006 à 2010 |
45 |
300 |
De 2011 à 2014 |
45 |
100 |
A compter de 2015 |
20 |
40 |
Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.
Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.
III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
IV.-La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Nota
Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-169 du 27 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.
II. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :
|
NOMBRE DE KILOMETRES |
COEFFICIENT APPLICABLE |
|
De 0 à 15 000 |
0 |
|
De 15 001 à 25 000 |
25 |
|
De 25 001 à 35 000 |
50 |
|
De 35 001 à 45 000 |
75 |
|
Supérieur à 45 000 |
100 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés du quart du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1).
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1).
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010.
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
Nota
Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables.
Nota
Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.