Code général des impôts
Article 1010
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
| TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre) |
TARIF applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
|
Inférieur ou égal à 100 |
2 |
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Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
|
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5 |
|
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
10 |
|
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
15 |
|
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
17 |
|
Supérieur à 250 |
19 |
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
|
PUISSANCE FISCALE |
TARIF applicable (en euros) |
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Inférieure ou égale à 4 |
750 |
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De 5 à 7 |
1 400 |
| De 8 à 11 |
3 000 |
| De 12 à 16 |
3 600 |
| Supérieure à 16 |
4 500 |
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.