Code général des impôts
Article 1010
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
|
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
||
|
Inférieur ou égal à 50 |
0 |
||
|
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
||
|
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
||
|
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5,5 |
||
|
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
11,5 |
||
|
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
18 |
||
|
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
21,5 |
||
|
Supérieur à 250 |
27 |
||
|
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF APPLICABLE (en euros) |
||
|
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
||
|
De 4 à 6 |
1 400 |
||
|
De 7 à 10 |
3 000 |
||
|
De 11 à 15 |
3 600 |
||
|
Supérieure à 15 |
4 500 |
||
Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule |
ESSENCE et assimilé |
DIESEL et assimilé |
|---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
A compter de 2011 |
20 |
40 |
Les mots : "Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
Les mots : "Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
II. - La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.