Code général des impôts
Article 1028 ter
La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
((II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse)) (M).
(M) Modification.