Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 sont applicables à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.
Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils des communes ou communautés préexistantes, sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues.