Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :
a) 100 000 F au titre de 1999 ;
b) 300 000 F au titre de 2000 ;
c) 1 000 000 F au titre de 2001 ;
d) et 6 000 000 F au titre de 2002.