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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1514
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
II : Évaluation des propriétés non bâties
B : Procédure d'évaluation
1 : Règles permanentes
Article 1514
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Les dispositions de
l'article 1506
, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
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