Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 1565 sexies
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre II : Contributions indirectes
Section I : Taxes obligatoires
II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
7° : Obligations des exploitants
Article 1565 sexies
Version consolidée du mercredi 22 avril 1998 au dimanche 1 janvier 2006
Les dispositions de
l'article 1791
sont applicables aux infractions aux dispositions des articles
1564 bis
et
1565 quinquies
(1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
Précédent
Suivant
fr
en