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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1565 septies
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre II : Contributions indirectes
Section I : Taxes obligatoires
II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
7° : Obligations des exploitants
Article 1565 septies
Version consolidée du mercredi 22 avril 1998 au jeudi 1 janvier 2015
Sous réserve des dispositions de
l'article 1565 bis
, l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
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