Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1600-0 A
Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées à l'article 125 A-III.
II. La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.