Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1609 A
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 60 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.