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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1609 quinquies A
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section XII : Impositions perçues au profit des districts.
Article 1609 quinquies A
Version consolidée du samedi 4 juillet 1992 au dimanche 12 mai 1996
Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de
la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
et exerçant les compétences mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'
article L. 168-4 du code des communes
peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
l'article 1609 nonies C
. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'
article 1609 bis
dans les conditions prévues à cet article.
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