Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1609 nonies A ter
a soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l'article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunal sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
b soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.