Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1635 bis AD
Le taux du prélèvement est fixé à 2 p. 100.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.